J.O. Numéro 4 du 5 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00332

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-13 du 3 janvier 2002 portant modification du décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA)


NOR : EQUX0100148D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 1609 E ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Loire le 16 novembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Rhône le 30 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 14 octobre 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement la reconversion des friches industrielles et des emprises militaires et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à l'aménagement du territoire ;
« 2o A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1o ci-dessus, et, le cas échéant, à participer à leur financement ;
« Les missions définies aux 1o et 2o ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements conformément à des conventions passées avec eux ;
« 3o A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle, mentionnée à l'article 17, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux. »


Art. 2. - Les articles 4 à 21 du décret du 14 octobre 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 ci-dessus, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
« Art. 5. - L'établissement est administré par un conseil de trente membres, composé :
« a) De vingt-deux représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
« - six pour la région Rhône-Alpes ;
« - cinq pour le département du Rhône ;
« - neuf pour le département de la Loire ;
« - un pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;
« - un pour la communauté d'agglomération du Grand Roanne ;
« b) De huit représentants des milieux professionnels intéressés, désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
« - un pour la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne - Montbrison ;
« - un pour la chambre de commerce et d'industrie du Roannais ;
« - un pour la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;
« - un pour la chambre départementale d'agriculture de la Loire ;
« - un pour la chambre départementale d'agriculture du Rhône ;
« - un pour la chambre de métiers de Saint-Etienne -Montbrison ;
« - un pour la chambre de métiers de Roanne ;
« - un pour la chambre départementale de métiers du Rhône.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration.
« Art. 6. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.
« Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
« Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
« Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
« Art. 7. - Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents.
« Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
« Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
« Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
« Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et le préfet de la Loire assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le directeur régional de l'équipement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration.
« Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît urgent.
« Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
« Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
« Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
« 1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
« 2o Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par le code général des impôts ;
« 3o Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
« 4o Il autorise les emprunts ;
« 5o Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6o Il approuve les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 ;
« 7o Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;
« 8o Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
« 9o Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment la composition et les conditions de fonctionnement du bureau ;
« Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o et 9o ci-dessus.
« Art. 10. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de trois ans, renouvelable, un bureau de huit membres, composé du président, des vice-présidents et de deux à cinq membres.
« Le bureau comporte au moins un conseiller de la région Rhône-Alpes, un conseiller général de la Loire, un conseiller général du Rhône, un représentant des milieux professionnels mentionnés à l'article 5 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 5.
« Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et le préfet de la Loire assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le directeur régional de l'équipement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
« Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît urgent.
« Art. 11. - Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration.
« Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
« Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
« Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. 12. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
« En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de région, après avis du trésorier-payeur général de région.
« Art. 13. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
« Art. 14. - Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1o Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
« 2o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
« 3o Le produit des emprunts ;
« 4o Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5o Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
« 6o Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
« 7o Les dons et legs ;
« 8o Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
« Art. 15. - L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Art. 16. - Le contrôle de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes est exercé par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône.
« Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci.
« L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé. »


Art. 3. - L'article 22 du décret du 14 octobre 1998 susvisé devient l'article 17.


Art. 4. - Le conseil d'administration, dans sa composition à la date de parution du présent décret, demeure en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration constitué en application du présent décret.


Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann